CAA Versailles, 20 octobre 2021, n°21VEO2220
Une société négocie puis conclu un accord collectif majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, déterminant le contenu d’une rupture conventionnelle collective.
La société dépose une demande de validation de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective auprès de la DIRECCTE qui valide l’accord.
Le syndicat FO, non signataire de l’accord saisit le Tribunal administratif d’Orléans afin de voir annuler cette décision. La juridiction rejette cette demande.
La Cour administration d’appel de Versailles est saisi de ce dossier et annule, le 20 octobre 2021, la décision de la DIRECCTE et le jugement rendu par le Tribunal administratif.
En effet, la Cour administrative d’appel de Versailles souligne qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la note d’information remise au CSE, que le projet de réorganisation industrielle prévoyait notamment la fermeture du site de production et le transfert des activités de l’ensemble des collaborateurs. Le champ d’application de l’accord collectif portant rupture conventionnelle était alors étendu à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée du site.
Or, pour la Cour administrative d’appel de Versailles, la société ayant déjà décidé de la fermeture du site, les 33 salariés concernés par l’accord collectif n’était pas en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi.
Pour la Cour, la DIRECCTE a donc nécessairement méconnu les dispositions de l’article L.1237-19 du Code du travail puisqu’un plan de départs volontaires peut donner lieu à un accord portant rupture conventionnelle collective seulement s’il exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emploi.
Pour mémoire, dans un questions-réponses du 11 avril 2018, le ministère du Travail avait déjà exclu la possibilité de conclure un accord portant rupture conventionnelle collective dans un contexte de fermeture, cela ayant pour effet de fausser le caractère volontaire de l’adhésion au dispositif et de ne pas permettre le maintien dans l’emploi des salariés non-candidats au départ.